Sheikh Mohammad Ali Ferkous
Question : Une personne s’interroge s’il est permis à l’homme de jouir de sa femme comme il veut, sauf qu’il a des rapports avec elle par son postérieur ? (Par exemple : l’homme demande à sa femme de lui sucer le membre viril, ou qu’il lui lèche la vulve). Je m’excuse pour ces expressions, néanmoins la question est très urgente. Qu’Allâh vous rétribue abondamment.
Réponse : Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit : En effet, les ulémas ont des points de vue différents concernant cet acte. Ceux qui appartiennent à l’École hanbalite et certains appartenant à l’École malikite, tels que Asbagh, voient que c’est un acte permis. Les autres ulémas voient que c’est totalement interdit, bien que d’autres voient que c’est un acte détestable.
Pour ce qui est de ceux qui adoptent l’interdiction (par rapport à cet acte), ils s’appuient sur le principe « a fortiori », et ce, à partir des hadiths qui interdisent à l’homme de voir les parties intimes de sa femme, tel que le propos de ‘Â’ichaرضي الله عنها dans lequel elle a décrit son cas avec le Prophète صلّى الله عليه وسلّم: « Je n’ai point vu les parties intimes du Messager d’Allâh, a-t-elle dit. »(1) Donc, si le [simple] regard est interdit, le fait de toucher le sexe ou le membre viril ou de le sucer le sera à fortiori.
Quant à ceux qui voient que c’est un acte permis d’une façon absolue ou détaillée, ceux-là s’appuient sur le fait qu’en principe il est permis au mari et à la femme de jouir l’un de l’autre, et que la Charia n’a excepté que les rapports par le postérieur, ou par la vulve durant la période des règles ou des lochies, ou lorsque les rapports sont nuisibles à la femme.
Allâhعزّ وجلّ dit :
﴿وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٦﴾[المؤمنون: 5 ـ 6؛ المعارج: 29 ـ 30]
Sens du verset :
﴾… et qui préservent leurs sexes [de tout rapport], si ce n’est qu’avec leurs épouses ou les esclaves qu’ils possèdent﴿ [s. Al-Mou’minoûne (les Croyants): v. 5-6]
﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡ﴾[البقرة: 223]
Sens du verset :
﴾Vos épouses sont pour vous un champ de labour ; allez à votre champ comme [et quand] vous le voulez﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 223]
De plus, le Prophète صلّى الله عليه وسلّم dit : « Pas de nuisance, ni à soi-même ni à autrui. »(2) Et il صلّى الله عليه وسلّم dit aussi à propos des rapports pendant les règles : « Faites tout, hormis les rapports intimes. »(3) Ce hadith signifie qu’il est permis aux époux qu’ils jouissent l’un de l’autre comme ils veulent durant la période des règles sauf la pénétration.
Par ailleurs, ils ont répondu que le hadith de ‘Â’ichaرضي الله عنها est jugé faible et ne peut pas servir d’argument. Bien plus, les hadiths authentiques contredisent celui de ‘Â’icha رضي الله عنها; tels que le hadith où il est rapporté que le Prophèteصلّى الله عليه وسلّم faisait le bain rituel avec ses épouses(4) ainsi que la manière avec laquelle il menait sa vie intime ; ce qui indique qu’il est permis de voir [les parties intimes de son conjoint]. Du reste, le hadith susmentionné [de ‘Â’icha] est contredit par l’autre hadith, dans lequel le Prophète صلّى الله عليه وسلّم dit : « Tiens à ce que personne ne puisse voir ta ‘Awra(5) en dehors de ta femme et de tes esclaves. »(6) Et même si l’on suppose que le hadith de ‘Â’icha est authentique, son sens serait relatif à la bienséance, tel qu’il est dit par Ibn Al-‘Arabî(7)رحمه الله .
Parmi les propos des ulémas appartenant à l’École hanbalite par rapport à ce sujet, nous citons ce qu’a dit Al-Mardâwî dans Al-Insâf : « Nous retenons deux choses : la première : Al-Qâdî a dit dans “Al-Djâmi‘” : “Il est permis de baiser le sexe de sa femme avant les rapports, et il est détestable de le faire après” et il l’a cité d’après ‘Atâ ». La deuxième : il n’est pas permis à la femme de se faire introduire le membre viril de son mari sans sa permission alors qu’il dort. Par contre, il lui est permis de le toucher et de le baiser par plaisir. Cette opinion est confirmée par [Ibn Hamdâne Al-Harrâni] dans “Ar-Ri‘âya” et par [Ibn Mouflih Al-Hanbalî] dans “Al-Fouroû‘”. Ibn ‘Aqîl l’a aussi affirmée en disant : “Parce que le mari a le droit de [maintenir ou d’annuler] le contrat de mariage et de garder sa femme chez lui…”(8)
Et parmi les propos des ulémas appartenant à l’École malikite, nous citons ce qu’a rapporté Al-Qourtoubî dans son Tafsîr d’après Asbagh Al-Mâlikî qui a dit : “Il est permis au mari de lécher le sexe de sa femme”(9), et c’est l’avis d’Ibn Wahb dans un autre livre que Al-Moudawanna ayant cité cela, je dirais que pour moi, cet acte est détestable pour les raisons suivantes :
Premièrement : la langue est l’organe par lequel on fait les invocations et les prières ; il doit être alors préservé des endroits d’où sont émis les urines, Al-Madhy(10) et Al-Wady(11).
Deuxièmement : L’islam nous enjoint d’éviter les souillures, et il est évident que lorsque la personne procède à un tel acte, il lui est difficile d’éviter Al-Madhy, qui est un liquide transparent, visqueux et fin, émis lors des caresses, lorsqu’on pense aux rapports intimes ou quand on a envie de les faire. En effet, la personne ne s’aperçoit pas lorsque ce liquide est émis. De plus, il fait partie des souillures qu’il est difficile d’éviter, et il est probable qu’il se mélange avec la salive au cours de cet acte.
Troisièmement :il se peut que des choses sordides ou ayant une odeur puante s’accrochent à l’endroit baisé ou que son membre ait une maladie qui peut se transmettre par le contact, ce qui est médicalement défendu. Et même s’il n’est pas touché par une maladie, un tel acte est répréhensible par nature, et les personnes douées de natures saines le réprouvent.
Quatrièmement : il se peut que l’époux se passe souvent de la jouissance sexuelle par la vulve, qui est l’endroit de labour et la voie de la progéniture, à cause de la jouissance de cette façon. Il y a d’autres raisons qui sont au minimum détestables. Raison pour laquelle certains Malékites considèrent que cet acte s’oppose aux bonnes mœurs des gens vertueux. Ibn Al-Mouwwâz et autres savants ont désapprouvé cet acte.(12)
Et le savoir est auprès d’Allâh et nous disons pour finir : la louange est à Allâh, le souverain des mondes, qu’Allâh honore et salue notre prophète Muhammad, ainsi que sa famille, ses Compagnons et ses frères, jusqu’au jour de la résurrection.
Source : Ferkous.com
(1) Rapporté par : Ibn Mâdjah (262/1922) et Ahmad dans son Mousnad (6/63) par l’intermédiaire de‘Â’icha رضي الله عنها. Dans une autre version : « Je n’ai jamais vu le membre viril du Prophète صلّى الله عليه وسلّم». Ce hadith est jugé faible par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (6/213, n° 1812) et dans Adâb Az-Zifâf (34).
(2) Rapporté par : Ibn Mâdjah (2341) et Ahmed (3/267). Ce hadith est jugé authentique par Al-Albâni dans Al-Irwâ’ (3/408, n° 896) et dans Ghâyat Al-Marâm (68).
(3) Rapporté par : Mouslim (6709) et Aboû Dâwoûd (258), d’après Anas رضي الله عنه.
(4) Voir : le hadith de ‘Â’icha رضي الله عنها rapporté par Al-Boukhârî (250) et Mouslim (319-321) et le hadith de Oum Salama رضي الله عنهاrapporté par Al-Boukhârî (322) et Mouslim (296-324) et le hadith de Maymoûna رضي الله عنها rapporté par Mouslim (322).
(5) C’est-à-dire : les parties du corps que la personne doit voiler devant les autres. Pour l’homme : la ‘Awra est comprise entre le nombril et les genoux. (NDT).
(6) Rapporté par : Aboû Dâwoûd, (4017), At-Tirmidhi (2794), Ibn Mâdjah, (1920), Ahmad (5/3-4) et Al-Bayhaqî (988), d’après Mou‘âwiya ibn Hayda رضي الله عنه. Ce hadith est jugé haşane (bon) par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (6/212, n° 1810) et dans Âdâb Az-Zifâf (p. 111).
(7) Cf. : Ahkâm Al-Qour’ân d’Ibn Al-‘Arabî (3/1370) et Tafsîr Al-Qourtoubî (12/232).
(8) Cf. : (8/32).
(9) Cf. : (12/232).
(10) Liquide séminal fin et transparent. (NDT).
(11) Liquide séminal fin et blanchâtre.(NDT).
(12) Cf. Al-Bayân Wa At-Tahsîl d’Ibn Rouchd (5/79), Manâhidj At-Tahsîl d’Ar-Radjrâdjî (2/36) et Mawâhib Al-Djalîl d’Al-Hattâb (3/406).