Sheikh Mohammad Ali Ferkous
La question : Quel est le jugement porté sur une femme mariée qui a commis l’adultère ? Et son mari, est-il enjoint de la divorcer dès qu’il soit au courant du fait ? Dans le cas où il refuserait, est-ce qu’elle restera avec lui alors qu’elle le hait et ne supporte pas de cohabiter avec lui ?
La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit : Dans la Charia, il est connu que si l’un des deux époux commet l’adultère, il sera obligatoirement lapidé. Néanmoins, si la lapidation n’est pas exécutée, faute de conditions, alors l’acte de mariage ne s’annule pas à cause de l’adultère que commet l’un des deux époux. En effet, un péché pareil ne rend pas l’annulation de l’acte de mariage obligatoire, qu’il soit commis avant ou après la consommation du mariage ; ceci est l’opinion adoptée par tous les ulémas.
De plus, ce péché n’est pas comme El-Li`âne(1) qui nécessite que la femme soit séparée de son mari si celui-ci l’accuse d’avoir commis l’adultère, car El-Li`âne implique l’annulation du contrat de mariage sans que l’adultère ne soit commis. Et ce qui prouve que l’adultère n’est pas confirmée [dans le cas d’El-Li`âne] est que la femme est ordonnée de faire l’attestation [qu’elle en est innocente]. En outre, l’adultère n’est pas un péché comme l’apostasie qui nécessite l’annulation du contrat de mariage, mais il est plutôt un péché dont l’auteur ne sort pas de l’enceinte de l’Islam ; l’adultère est alors un péché semblable à la consommation du vin et au vol…etc., puisque ceux qui commettent des péchés pareils, n’auront pas leurs contrats de mariage annulés à cause de ces péchés.
Par ailleurs, il est recommandé à l’homme de se séparer de sa femme si elle commet l’adultère en la divorçant, de peur qu’elle ne porte atteinte à son honneur en lui attribuant un enfant qui n’est pas le sien. Cependant, s’il décide de la garder, il ne doit pas avoir des rapports avec elle qu’après s’être assurée de la vacuité de son utérus (c’est-à-dire une fois qu’elle a ses règles), suivant ainsi le hadith dans lequel le Prophète صلى اللهُ عليه وآله وسَلَّم dit : « Il est interdit à celui qui croit en Allah et au Jour Dernier d’avoir des rapports avec une femme enceinte d’un autre homme »(2).
Du reste, si la femme ne supporte plus de cohabiter avec son mari à cause de l’aversion et de la haine qu’elle lui éprouve, et voit que l’atmosphère dans laquelle ils vivent ne cesse de s’envenimer à cause de la discorde qui rend leur vie conjugale inarrangeable, et craint qu’elle pourrait désobéir à Allah à l’égard de son mari ; pour toutes ces raisons, elle pourra se séparer de lui en lui octroyant un don ; c’est-à-dire qu’elle se délivre de lui en restituant ce qu’elle avait pris de lui au nom du mariage pour qu’il mette fin à leur relation ; ceci est connu dans la terminologie de la Charia par El-Khoul` (la séparation) ou El-Fidia.
Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Source : Ferkous.com
(1) El-Li`âne a lieu lorsqu’un mari accuse sa femme d’adultère ; le juge, alors, l’ordonne de faire une quadruple attestation en disant : « J’atteste par Allah que je suis du nombre des véridiques » et à la cinquième [attestation] il dit : « Que la malédiction d’Allah tombe sur moi si je suis du nombre des menteurs ». Puis, le juge ordonne à la femme de faire une quadruple attestation en disant : « J’atteste par Allah qu’il [son mari] est certainement du nombre des menteurs » et à la cinquième attestation, elle dit : « Que la colère d’Allah soit sur moi, s’il est du nombre des véridiques ». Puis, on les sépare. Note du traducteur.
(2) Rapporté par Abou Dâwoûd, chapitre du « Mariage » (hadith 2157), par Ahmed (hadith 17453) et par El-Bayhaqi (hadith 16002), par l’intermédiaire de Rouwayfi` Ibn Thâbit El-Ansâri رضي الله عنه. El-Albâni l’a jugé Hassane (bon) dans Sahîh El-Djâmi` (hadith 7654).