Le jugement porté sur la `Omra à partir d’Et-Tan`îm

Rédigé le 26/04/2020

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

La question : Est-ce que le fait de se mettre en état de Ihrâm(1) à partir d’Et-Tan`îm(2) ne concerne que `Â’icha et les femmes dont le cas est pareil au sien, ou bien il est permis à titre général ?

La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en qualité de miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au jour de la résurrection. Ceci dit :

La `Omra à partir d’Et-Tan`îm n’est permise que pour celle qui a ses règles, et n’a pas pu, dans un tel cas, accomplir la `Omra du Hadj. Par ailleurs, la femme qui est en période de pureté n’a pas le même jugement, vu la différence qu’il y a entre elle et celle qui a ses règles ; et sur ce, les hommes n’ont, à fortiori, pas le même jugement. En effet, personne, parmi ceux qui étaient en compagnie du Prophète صلّى الله عليه و سلّم n’a fait la `Omra à partir d’Et-Tan`îm, à l’exception de `Â’ichaرضي الله عنها(3), étant donné qu’elle avait ses règles, ce qui l’empêchait de faire Et-Tawâf(4).

Pour ce, les pieux prédécesseurs renonçaient à faire la `Omra à partir d’Et-Tan`îm ; et il y a même parmi eux, qui ont déclaré qu’il est détesté de la faire. De même, les Ulémas ont indiqué que c’est une innovation en religion. Bien plus, il n’est pas rapporté d’une façon authentique que même `Â’ichaرضي الله عنها a refait cet acte. Bien au contraire, quand elle faisait un hadj, elle demeurait plutôt à la Mecque jusqu’au début du mois d’El-Mouharram, puis elle partait à El-Djouhfa(5), d’où elle se mettait en état de Ihrâm pour faire une `Omra(6).

À propos de ce sujet, Cheikh El-Islâm Ibn Taymia dit : « Il est détesté de sortir de la Mecque en ayant l’intention de faire une `Omra surérogatoire (à partir d’Et-Tan`îm) vu que c’est une innovation en religion. En effet, ni le Prophète صلّى الله عليه و سلّم ni ses Compagnons ne l’ont fait à son époque, ni au mois de Ramadan ni dans un autre mois. De plus, le Prophète صلّى الله عليه وسلّم n’a pas ordonné à `Â’icha de la faire. Il lui a, plutôt, permis de la faire pour lui faire plaisir. En outre, les Ulémas conviennent qu’il est préférable que la personne fasse Et-Tawâf au lieu de sortir de la Mecque [en ayant l’intention de faire une `Omra surérogatoire à partir d’Et-Tan`îm] »(7).

Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes soit Loué, et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au jour de la résurrection.

Alger, le 23 Safar 1428 H

Correspondant au 12 mars 2007 G

Source : Ferkous.com

([1]) État de consécration, dans lequel il est interdit à la personne de faire certaines choses qui sont en principe licites. Cet état est prescrit dans le hadj et la`Omra. Note du traducteur.

([2]) Lieu situé au nord-ouest de la Mecque. Note du traducteur.

([3]) Rapporté par El-Boukhâri, chapitre du « Hadj » (hadith 1481), par Mouslim, chapitre du «Hadj » (hadith 2910), par Abou Dâwoûd, chapitre des « Rites » (hadith 1781), par En-Nassâ’i, chapitre de « La purification »(hadith 242), parMâlik dans « El-Mouwatta’ » (hadith 924),par Ibn Hibbâne (hadith 3917), par Ibn Khouzayma (hadith 2788) et par Ahmed(hadith 24913) par l’intermédiaire de`Â’ichaرضي الله عنها.

([4]) C’est la circumambulation autour de la Maison sacrée. Note du traducteur.

([5]) C’est l’emplacement déterminé pour les gens du Maghreb, de la Syrie et de l’Égypte…etc, et à partir duquel ils font leur entrée en rituel pour le hadj ou la `Omra, en se mettant en état de Ihrâm. Note du traducteur.

([6]) Voir : « Madjmoû` El-Fatâwa » d’Ibn Taymia (26/92).

([7]) Voir : « Ikhtiyârât Ibn Taymia» (page 119).