Sheikh Mohammad Ali Ferkous
La question : Un jeune homme était en train de prendre son petit déjeuner lorsque sa mère lui dit que c’était le jour du doute (le 30 du mois de Cha`bâne). Le jeune homme continua son petit déjeuner et se dit dans son esprit que : si l’un des autres pays observe le jeûne, alors je jeûnerai, sinon je ne jeûnerai pas. Quel est le jugement dans ce cas ? Et quelles sont les conséquences qui y sont relatives ?
La réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit : Il est obligatoire à celui qui n’a pas vu le croissant lunaire et n’a pas été informé par une autre personne qui l’a aperçu de continuer les trente jours du mois de Cha`bâne, ensuite commencer le jeûne du mois de Ramadan, suivant le hadith du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم: « Jeûnez quand vous verrez le croissant lunaire et mettez fin à votre jeûne lorsque vous le verrez. Si des nuages vous empêchent de le voir, alors, portez le mois [de Cha`bâne] à trente jours »(1).
De plus, il n’est pas permis de jeûner le trentième jour du mois de Cha`bâne car c’est le jour du doute, et à ce sujet une interdiction est mentionnée dans le hadith du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم rapporté par `Ammâr Ibn Yâssir رضي الله عنهما: « Celui qui jeûne le jour du doute désobéit, certes, à Abou El-Qâssim(2)»(3). En outre, la personne doit s’enquérir au sujet de son jeûne autant qu’elle puisse, faisant usage des moyens disponibles afin qu’elle obéisse à Allah عزّ وجلّ d’une façon sûre et claire. Comme elle doit avoir l’intention de jeûner depuis la veille si elle sait, après avoir vu le croissant lunaire, que le premier du mois de Ramadan sera le jour suivant.
Par ailleurs, même si l’idée d’unir la vue du croissant lunaire (dans tous les pays musulmans) implique la concordance des jugements de la Charia et des positions de l’astre lunaire, et s’accorde avec la volonté de la Charia à unifier les musulmans, à les rassembler pour accomplir les pratiques rituelles de l’Islam et à les éloigner de toute divergence ; sauf que la vue finalitaire exige que lorsque le gouvernant musulman juge l’application de l’une des deux opinions : ou bien l’unification ou bien la divergence de la vue du croissant lunaire, et déclare un jugement à ce propos ; dans ce cas, il sera obligatoire à toute personne étant sous sa gouvernance d’observer ou non le jeûne ; car le musulman croit qu’il est du droit du gouvernant de s’appliquer dans cette question même concernant un seul pays musulman ; puisque ce qui est considéré dans les adorations en groupe est qu’elles soient en groupe et suivant l’Imam (le gouvernant) afin d’obstruer la voie à la désunion.
Cet avis est unanimement adopté, que ce soit par ceux qui voient qu’il faut unir la vue du croissant lunaire ou ceux qui voient le contraire, conformément au hadith du Prophèteصلّى الله عليه وآله وسلّم: « Le jeûne est le jour où vous (l’ensemble des musulmans) jeûnez; la rupture (du jeûne) est le jour où vous (l’ensemble des musulmans) rompez le jeûne et le sacrifice (de l’Aïd) est le jour où vous (l’ensemble des musulmans) offrez le sacrifice »(4).
Le savoir parfait appartient à Allah عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Source : Ferkous.com
([1])Rapporté par El-Boukhâri, chapitre du « Jeûne » (hadith 1909) et par Mouslim, chapitre du « Jeûne » (hadith 2568), par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه.
([2])Abou El-Qâssim est le surnom (Kouniah) du Prophèteصلّى الله عليه وآله وسلّم. Note du traducteur.
([3])Rapporté par El-Boukhâri sans mentionner sa chaîne de transmission, mais cité avec une expression de certitude, concernant le hadith du Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم: « Si vous voyez le croissant lunaire commencez le jeûne …», par Abou Dâwoûd, chapitre du « Jeûne » (hadith 2336), par Et-Tirmidhi, chapitre du « Jeûne » (hadith 689), par En-Nassâ’i, chapitre du « Jeûne » (hadith 2200), par Ibn Mâdjah, chapitre du « Jeûne » (hadith 1714), par Ed-Dâraqoutni dans ses « Sounane » (hadith 2147), par l’intermédiaire de `Ammâr Ibn Yâssir رضي الله عنهما. Voir « El-Irwâ’ »d’El-Albâni (4/126). En outre, le Cheikh Abou `Abd Al-Mou`iz a fait une étude concernant ce hadith incluse dans son œuvre « Silsilat Fiqh Ahâdîth Es-Siyâm » la deuxième série.
([4])Rapporté par Et-Tirmidhi chapitre du « Jeûne » (hadith 701), par Ibn Mâdjah, chapitre du « Jeûne » (hadith 1729), par Ed-Dâraqoutni dans ses « Sounane » (hadith 2206), par l’intermédiaire d’Abou Hourayra رضي الله عنه. Ce hadith est jugé authentique par El-Albâni dans « Es-Silsila Es-Sahîha » (1/45) et par El-Arna’oût dans sa recension de « Charh Es-Sounna » d’El-Baghawi (6/248).