Sheikh Salih Bin Fawzan Bin ‘Abdillah Al Fawzan
Louange à Allah, le Seigneur de l’Univers qui a légiféré et facilité ! Que les Prières et le Salut d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches, ses Compagnons et ses adeptes jusqu’au Jour de comptes !
Sachez qu’il est de votre devoir de connaitre les Lois touchant au fidèle qui rompt son jeûne durant les journées du ramadhan pour une raison légale.
Allah عز و جل révèle (traductions rapprochées) :
[Celui parmi vous qui est malade ou en voyage devra récupérer ses jours manquants] [ Celui parmi vous qui est malade ou qui a un problème à la tête devra faire une expiation ; soit, jeûner, faire l’aumône ou immoler une offrande].Dans ces deux Versets, le Seigneur permet de manger pendant le ramadhan à deux catégories d’individus :
le malade et le voyageur.
Il leur enjoint toutefois de récupérer les jours qu’ils ont manqué une autre période de l’année.
Ils ont tout de même le choix de refuser cette permission.
Dans ce cas, leur jeûne est valable, selon la plus probable des opinions sur la question qui est celle de la majorité des savants.
Puis, le Très-Haut donne la raison à l’origine de cette permission en précisant qu’elle vise la facilité aux musulmans en difficulté comme le malade et le voyageur.
Il se cache également une sagesse derrière l’obligation de récupérer les jours manqués.
Il s’agit de combiner entre l’obligation de finir les rites qui sont imposés et l’opportunité de jouir d’une permission en cas de difficulté.
Par ailleurs, il existe une troisième catégorie d’individus à qui il est offert de s’abstenir du jeûne : le vieillard et celui qui a une maladie incurable dans la situation où ils sont incapables d’accomplir leur rite.
Allah عز و جل révèle (traduction rapprochée) :
[Ceux qui en sont capables devront faire une expiation en nourrissant un pauvre].Le Verset parle de ceux qui sont capables de jeûner, mais avec difficulté.
Dans ce cas, ils ont la possibilité de nourrir un pauvre à la place du jeûne pour chaque jour manqué.
Un certain nombre de savants vont vers cette explication du Verset et soutiennent qu’il n’est pas abrogé.
Ces derniers font entrer dans cette catégorie la femme enceinte et pendant la période d’allaitement si elles sentent que le jeûne représente un danger pour leur santé ou celle du bébé.
Il est en effet rapporté qu’ibn ‘Abbâs prescrivit à l’une de ces deux femmes :
« Tu es dans la même situation que ceux qui ne sont pas capables de jeûner. »
L’une des filles d’ibn ‘Omar qui attendait un bébé lui fit envoyer une question dans laquelle elle se renseignait sur la chose.
Voici quelle fut sa réponse :
« Tu manges et tu nourris un pauvre pour chaque jour manqué. »
Or, pour cette catégorie d’individus, il existe trois cas possibles :
– Récupérer les jours manqués sans faire de compensation (maladie, voyage, grossesse et allaitement pour les femmes qui ont peur pour leur santé).
– Faire une compensation sans récupérer les jours manqués, car incapables de jeûner (vieillesse et maladie incurable).
– Faire à la fois une compensation et récupérer les jours manqués (grossesse et allaitement pour les femmes qui ont uniquement peur pour leur bébé).
La compensation consiste ici à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, soit la moitié d’un sâ’ (boisseau avec lequel on mesure les grains ndt.) de la nourriture du pays dans lequel on vit. Notre religion prône la facilité et l’indulgence.
Elle tient compte des aléas qui surviennent dans la vie d’un homme et elle ne lui impose pas des « fardeaux » au-dessus de ses forces.
Elle va jusqu’à s’abstenir de lui imposer des choses qu’il serait capable de faire, mais avec grande difficulté.
Elle adapte ses lois en fonction des situations rencontrées.
Le sédentaire ne sera pas soumis aux mêmes lois que le voyageur et le malade aura un statut différent du fidèle en bonne santé.
Dans tous les cas, le musulman ne coupe jamais avec le culte d’Allah.
Sans n’être exempt de ses obligations, il jouit malgré tout de certaines facilités qui sont adaptées à sa situation.
Allah عز و جل révèle (traduction rapprochée) :
[Adore Ton Seigneur jusqu’à ce que te vienne la certitude].Il rapporte également les paroles de ‘Îsâ disant (traduction rapprochée) :
[Il m’a recommandé de faire la prière et l’aumône tant que je serais en vie].Malheureusement, certaines personnes malintentionnées reprennent à leur compte la souplesse de l’Islam pour justifier leur manquement et leur débauche.
Ils prétendent en effet que la religion nous veut la facilité.
Nous disons oui, mais cela ne veut pas dire qu’il faille négliger ses devoirs et s’abandonner à ses passions.
La religion musulmane est souple dans le sens où elle allège dans certaines situations des actes d’adoration jugés trop difficiles pour certaines personnes.
Des excuses légales sont notamment accordées à l’occasion du ramadhân à différentes catégories d’individus.
Ces derniers ont la possibilité de rattraper leurs jours une autre période de l’année, soit lorsqu’ils seront dans de meilleures dispositions pour accomplir convenablement leur rite.
Dans des cas extrêmes, ils ont même l’opportunité de ne pas jeûner du tout, en se contentant de nourrir un pauvre pour chaque jour manqué.
Ils peuvent ainsi concilier entre leur devoir d’accomplir leur rite et l’opportunité de le soulager, qu’Allah soit loué!
Il y a deux façons de rompre son jeûne du ramadhân : les excuses légales et certains actes interdits comme les relations sexuelles.
Dans ces deux cas, il incombe de récupérer le jour manqué conformément au Verset (traduction rapprochée) :
[devra récupérer ses jours manquants].Il est recommandé de les récupérer (qadhâ) le plus tôt possible pour ainsi se décharger de ses responsabilités, comme il est recommandé de les rattraper successivement, à l’image de ses jours initiaux.
À défaut de les rattraper le plus tôt possible, il faut au moins avoir l’intention de le faire.
Il est toutefois permis de retarder son qadhâ, car la période pour le faire est suffisamment vaste.
Il est permis en règle générale de retarder toute obligation dont la période est vaste.
L’essentiel, c’est de la programmer.
Il est également permis d’espacer les jours à rattraper.
Néanmoins, à la fin de sha’bân, il n’est plus permis d’espacer les jours de rattrapage à l’unanimité des savants, car on n’a plus le temps pour le faire.
Il est interdit de récupérer sa dette après le prochain ramadhân sans excuse valable.
‘Âisha nous apprend à ce sujet :
« J’avais des jours de jeûne du ramadhân à rattraper, mais je ne pouvais pas le faire avant sha’bân en raison de la place qu’occupait le Messager d’Allah صلى الله عليه وسلم auprès de moi. »
Rapporté par el Bukhârî et Muslim.
Ainsi, il est possible de retarder son qadhâ jusqu’aux derniers jours de sha’bân en faisant en sorte qu’il reste suffisamment de temps pour refaire tous ses jours manqués.
Il devient dès lors obligatoire de faire son qadhâ avant le début du ramadhân.
Sinon, il faudra le faire après le ramadhân.
Si ce retard est dû à une excuse valable, on se contente de refaire ses jours manqués, mais s’il n’est motivé par aucune raison valable, il faudra, en plus de devoir le récupérer, nourrir un pauvre pour chaque jour manqué, soit la moitié d’un sâ’ de la nourriture du pays dans lequel on vit.
Si le fidèle ayant un qadhâ à sa charge vient à mourir avant le prochain ramadhân, il n’aura rien contre lui étant donné qu’il n’a pas dépassé la date buttoir.
S’il meurt après la date buttoir qu’il a dépassée pour des raisons valables (maladie, voyage), il n’aura rien non plus à sa charge.
S’il n’avait aucune excuse valable, alors ses héritiers devront procéder à une expiation (kaffâra) qui consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué.
Si le défunt avait à sa charge une kaffâra en jours de jeûne, comme la kaffâra du zhihâr (qui consiste à dire à sa femme : tu m’es interdite comme le dos de ma mère ndt.) ou de l’immolation du hadj tamattu’, ses héritiers devront nourrir un pauvre, mais sans rattraper ses jours de jeûne.
Il n’est pas possible de jeûner à la place de quelqu’un au cours de sa vie, et à fortiori après sa mort, selon l’opinion de la plupart des savants.
En revanche, si le défunt n’a pas eu le temps de remplir son vœu (nadhr) de jeûner, dans ce cas seulement, il est recommandé à son tuteur (walî) de le faire à sa place.
D’après el Bukhârî et Muslim en effet, une femme vint voir le Prophète صلى الله عليه وسلم pour lui demander :
« Ma mère, qui vient de mourir, avait fait le vœu de jeûner. Dois-je le faire à sa place ?
– Oui, répondit-il. »
Le tuteur, c’est l’héritier.»
L’Imam ibn el Qaïyim – qu’Allah lui fasse miséricorde – explique à ce sujet :
« Il incombe de faire uniquement à sa place son vœu de jeûner, mais pas ses jours de jeûne prescrits. Cette tendance est celle d’Ahmed et d’autres savants.
Elle est imputée à ibn ‘Abbâs et ‘Âisha ; elle est conforme aux textes et à l’analogie (qiyâs).
Faire le vœu de jeûner en effet n’est pas imposé par le Législateur, mais c’est le fidèle qui se l’impose à lui-même.
Il devient ainsi comme une dette.
C’est la raison pour laquelle le Prophète صلى الله عليه وسلم l’a comparé à la dette.
Quant au jeûne prescrit par Allah, il compte parmi les piliers de l’Islam, il n’est en aucun cas concerné par la substitution (niyâba), au même titre que la prière et l’attestation de foi.
Ces actes d’adoration incombent à chaque serviteur qui fut créé dans cette ambition et qui y est astreint.
Il n’est donc pas possible de les faire à sa place. Personne ne peut prier à la place de quelqu’un d’autre. »
Sheikh el Islâm ibn Taïmiya – qu’Allah lui fasse miséricorde – souligne pour sa part :
« Il incombe de nourrir un pauvre à sa place pour chaque jour manqué. Cette opinion est celle d’Ahmed, d’Ishâq, et d’autres savants.
Celle-ci est conforme à l’examen attentif et aux annales. Le vœu en effet reste à la charge de l’individu ; il incombe donc de le faire à sa place après sa mort.
Quant au jeûne du ramadhân, il n’incombe nullement à celui qui en est incapable. Il devra simplement faire une expiation qui consiste à nourrir un pauvre pour chaque jour manqué. Le qadhâ incombe uniquement à celui qui en est capable.
Il n’est donc pas la peine de lui trouver dans ce cas un substitut.
Quant au vœu que la personne s’impose comme le jeûne ou autre, il incombe de le faire à sa place.
Aucune divergence entre savants n’est à noter sur la question conformément aux hadîth authentiques venant l’appuyer. »
Que les Prières d’Allah soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur ses proches et ses Compagnons…
Source : Publié par ramadhan.af.org.sa