Sheikh Mohammad Ali Ferkous
Question : Quel est le jugement relatif à l’emprunt d’une somme d’argent non affecté de majoration usuraire d’une société, sachant qu’il comprend un article stipulant la signature d’un contrat d’assurance-vie ? Une fois que le bénéficiaire l’aura signé, ladite société parachèvera le contrat précité et recouvrera annuellement le montant d’assurance du salaire du bénéficiaire avec son consentement, sachant que la durée du contrat est de deux années. Eclairez-nous et qu’Allâh vous garde !
Réponse : Louange à Allâh, Maître des Mondes ; et paix et salut sur celui qu’Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Cela dit : Les gens de science ont établi une règle jurisprudentielle formulant que «tout prêt entraînant un profit est de l’usure». Elle a pour source un hadith prophétique qui n’est pas authentique[1]. La signification de cette règle est que le profit conditionné préalablement au prêt est considéré comme une pratique usuraire interdite juridiquement, sauf si le débiteur, en restituant le montant emprunté sans majoration ou un profit préalablement exigé (par le prêteur), sauf si – au moment de la restitution du montant – il le lui octroie de plein gré. Cela ne rentre pas dans la règle précitée mais il assure un remboursement gracieux, comme cela a été attesté dans un hadith de l’Envoyé d’Allâh – Elevé soit-Il –, dans lequel il dit : «Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui s’acquittent gracieusement [de leurs dettes].»(1)[2]
Exiger un contrat d’assurance conjointement au prêt, en dépit du jugement porté aux assurances, est une pratique usuraire si le prêteur en tire profit, et ce conformément aux règles précitées.
Et le savoir est auprès d’Allâh ; nous concluons en disant : la louange est à Allâh, le Seigneur des Mondes, qu’Allâh prie et salue notre Prophète Muhammad, sa famille, ses Compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution.
Alger, le 19 de Djoumâdâ At-Thânia 1426 H,
correspondant au 25 juillet 2005 G.
Source : Ferkous.com
(1) Rapporté par Al-Baghwî (2/10), d’après Alî ibn Abî Tâlib رضي الله عنه ; jugé da‘îf (faible) par Al-Albânî dans Irwâ Al-Ghalîl (1398) et dans Da‘îf Al-Djâmi‘ (4244).
(2) Rapporté par : Al-Boukhârî (2393) et Mouslim (1601), d’après Aboû Hourayra رضي الله عنه.