Sheikh Mohammad Ali Ferkous
Question : Quelles sont les cas dans lesquelles un juge peut divorcer une épouse de son époux ? Et qu’Allâh vous rétribue de la meilleure manière.
Réponse : Louange est à Allâh, Le Seigneur des mondes. Et que la prière et le salut soient sur celui qu’Allâh a envoyé en miséricorde pour l’univers, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et ses frères jusqu’au Jour de la Rétribution. Cela dit :
Sache que le juge a des cas qu’on lui traduit et dont il exerce la séparation entre deux époux. Parmi ces situations : le fait de les séparer à cause du Li‘ân(1), ou à cause du Dhihâr(2) ou à cause du Îlâ’(3), ou de les séparer à cause de la nuisance occasionnée à l’épouse, ou à cause de l’absence de l’époux sans excuse valable et que cette absence encourt de la nuisance, ou de les séparer à cause d’avoir failli à la dépense. Ces causes, dans l’ensemble, ne sont pas exclues des genres des préjudices et des nuisances que l’épouse endure, et qui rendent insupportable la continuité de la relation [conjugale].
Dans ce cas, le juge se charge, lorsque la conciliation entre eux échoue, de la divorcer de son époux, après s’être assuré de ce qui précède, et ce, en mettant en pratique Sa Parole عزّ وجلّ :
﴿وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: 231]
Le sens du verset : ﴾Mais ne les retenez pas pour leur faire du tort﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 231], et Sa Parole عزّ وجلّ :
﴿فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: 229]
Sens du verset :
﴾Alors, c’est soit la reprise conformément à la bienséance, ou la libération avec gentillesse﴿ [s. Al-Baqara (la Vache) : v. 229]. Il est ainsi obligatoire à celui qui ne reprend pas [son épouse] avec bienséance de la libérer avec gentillesse ; de même que Sa Parole عزّ وجلّ :
﴿وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ﴾ [الطلاق: 6]
Sens du verset :
﴾Et ne cherchez pas à leur nuire﴿ [s. At-Talâq (le Divorce) : v. 6] ; et Sa Parole عزّ وجلّ :
﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]
Sens du verset :
﴾Et comportez-vous convenablement avec elles﴿ [s. An-Nişâ’ (les Femmes) : v. 19] ; et vu le hadith du Prophète صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: « Pas de nuisance ni pour soi ni pour autrui. »(4)
De ce fait, si l’époux ne se comporte pas convenablement avec son épouse, et lui a causé de la nuisance selon les causes explicitée précédemment, donc la mission du juge est de faire cesser ces injustice et nuisance, en séparant entre eux par la mise en œuvre des Textes précédents.
Le savoir parfait appartient à Allâh, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.
Alger, le 1 d’Al-Mouharram 1428 H,
correspondant au 20 août 2007 G.
Source : Ferkous.com
(1) Malédiction que profère un époux, pour confirmer son accusation faite, à l’encontre de son épouse qu’elle a forniqué. (NDT).
(2) Le fait de répudier son épouse en déclarant qu’elle est pour lui comme le dos de sa mère. (NDT).
(3) Le fait qu’un époux jure de ne pas faire le rapport avec son épouse en deçà de quatre mois. (NDT).
(4) Rapporté par Ibn Mâdjah (2340), d’après le hadith de ‘Oubayda ibn As-Sâmit رضي الله عنه, et jugé authentifié par Al-Albânî dans Al-Irwâ’ (896).