Concernant la menace de châtiment touchant celui qui laisse le pèlerinage en ayant la capacité de l’accomplir

Rédigé le 17/05/2020

Sheikh Mohammad Ali Ferkous

Question : J’ai lu dans le livre « El-Kabâ’ir » (Les Péchés Majeurs) de l’imam El-Hâfid Chams Ed-Dîne Edh-Dhahabi que le Prophète صلّى الله عليه وآله وسلّم a dit : « Quiconque possède des provisions de la route et une monture avec quoi il parviendrait à la Maison sacrée d’Allah (El-Ka`ba) pour accomplir le pèlerinage puis ne le fait pas ; c’est égal, qu’il meure en étant juif ou chrétien »

Pour ma part, je possède l’argent suffisant (pour accomplir le pèlerinage), cependant moi et ma femme l’avons épargné pour acheter une maison. Quel est le jugement concernant ce cas ?

Réponse : Louange à Allah, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu’Allah a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

Le hadith exprime l’accentuation de la menace de châtiment à l’égard de celui qui a les moyens d’accomplir le pèlerinage et ne le fait pas, et il marque aussi l’exagération en réprimandant cette personne, en le comparant au juif et au chrétien. Le hadith a spécifié les gens du Livre vu que ces gens-là n’appliquent pas ce qui est prescrit dans le Livre. Ainsi, il a comparé celui qui a laissé l’accomplissement du pèlerinage aux gens du Livre car il n’a pas appliqué ce qui est prescrit dans le Livre d’Allah et l’a jeté derrière son dos comme s’il ne le savait pas. En effet, la capacité pour accomplir le pèlerinage ne vient qu’après avoir subvenu aux besoins essentiels de l’homme tels que la nourriture, la boisson, l’habit et bien d’autres éléments indispensables à la vie.

Toutefois, on ne peut utiliser le hadith mentionné dans la question comme argument à l’appui du sens précédent, étant donné que ce hadith n’atteint pas le degré pour servir comme preuve. Le hadith est jugé Marfoû` (Propos, acte ou approbation attribué au Prophète), et est rapporté par Et-Tirmidhi dans le chapitre du « Pèlerinage » (hadith 817), par l’intermédiaire d’Ali Ibn Abi Tâlib ; et Et-Tirmidhi a dit : « C’est un hadith Gharîb (étrange), dont la chaîne de transmission a été critiquée ». El-Albâni l’a jugé faible dans « Da`îf El-Djâmi` » (hadith 5860), et dans « Da`îf Et-Targhîb Wet-Tarhîb » (hadith 753).

Cela dit, la personne sommée (d’accomplir les obligations de la charia) doit savoir qu’elle ne peut être en cas de besoin essentiel pour avoir un logement sauf si elle ne possède vraiment aucun logement lui appartenant. Néanmoins, si elle vit dans une demeure acceptable ou cherche à acquérir un autre logement de plus ; en l’occurrence, elle doit d’abord faire le pèlerinage et accomplir son obligation tant qu’elle est toujours capable de le faire.

Le savoir parfait appartient à Allah سبحانه وتعالى, et notre dernière invocation est qu’Allah, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu’au Jour de la Résurrection.

Alger, le 13 Chawwêl 1426 H,

correspondant au 15 novembre 2005 G

Source : Ferkous.com